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L’ingénierie corporate dans les sociétés commerciales

Dans un contexte de restructuration et de recherche de financements extérieurs, voire de partenaires nouveaux pour porter et développer des projets importants, il est toujours recommandé d’avoir à l’esprit l’ensemble des possibilités mises à la disposition des sociétés commerciales par le législateur, et notamment le législateur Ohada.

À ce titre, il convient de souligner que le législateur OHADA a consacré depuis le nouvel Acte Uniforme sur les sociétés commerciales une nouvelle catégorie de titres mobiliers : les actions de préférence.

Ici, le terme « préférence » doit s’entendre largement. En effet, bien que les actions de préférence puissent être dotées d’avantages particuliers par rapport à toutes les autres actions, elles peuvent également être dotées d’obligations particulières et de restrictions. De sorte que les actions de préférence ne sont pas nécessairement des actions ayant plus de droits, mais simplement des actions assorties de droits différents.

Ceci étant précisé, les actions de préférence constituent un instrument juridique efficace pour inciter les investisseurs à entrer dans le capital d’une société et leur offrir des garanties immédiates. En contrepartie de leurs apports, dont la nature et/ou la valeur contribuent à la santé financière de la société, ces derniers bénéficient de droits particuliers leur permettant de compenser le risque de leur investissement.

Les actions de préférence apparaissent donc comme un « titre merveilleux qui se prête à de multiples combinaisons et applications»[1]. Elles jouent de ce fait, à l’appui d’un régime juridique propre, un rôle important dans la sécurisation juridique des prérogatives dont dispose un actionnaire.

Ainsi, en fonction de l’organisation des droits souhaitée par les actionnaires – et notamment les investisseurs – les actions de préférence peuvent être assorties d’aménagements particulièrement intéressants, en termes de droits politiques, pécuniaires ou spécifiques. Les possibilités sont ainsi très larges : action sans droit de vote, action à vote double, action à dividendes prioritaires, action à dividendes majorés, action à dividendes cumulatifs, ou encore action au droit d’information renforcé sont quelques exemples parmi d’autres … Il n’existe en effet pas de liste exhaustive sur les possibilités d’aménagement de ces droits, ce qui laisse aux actionnaires une grande liberté de choix et de mise en œuvre ; la seule exigence légale est qu’ils soient définis par les statuts et répondent aux conditions prévues dans l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales.

A côté des actions de préférence, le droit OHADA prévoie également la Société par Actions Simplifiée (ou SAS) qui permet une structuration sociale plus souple et plus adaptée, pratiquement « à la carte ».

La SAS est en effet une société par actions, donc de capitaux, mais dont l’organisation et le fonctionnement sont librement définis par les associés dans les statuts. Ce qui la distingue des SARL ou des SA pour lesquelles les modes de fonctionnement, de gestion et de direction sont légalement organisés par l’Acte Uniforme. Les actionnaires d’une SAS peuvent donc librement définir et organiser les organes sociaux, leurs rapports, leurs compétences, leur fonctionnement et même, sous réserve de certaines limitations, les règles de vote ou de quorum … Les statuts peuvent également prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas 10 ans, ou au contraire l’obligation de céder des actions dans certaines conditions ; ils peuvent prévoir en outre pour toute personne morale actionnaire dont le contrôle serait modifié l’obligation d’en informer la société, et d’autres aménagements encore.

Enfin, il ne faut pas non plus oublier les Pactes d’associés, dont l’existence est consacrée par l’Acte Uniforme de 2014, qui offre de larges possibilités aux actionnaires pour compléter les statuts et organiser la répartition des sièges, la désignation des dirigeants, leurs retraits, et toutes autres sortes de possibilités, lors des votes notamment.

Ainsi, dans une période où le contexte commande à la fois de la souplesse et de la sécurité, les opérateurs économiques auraient tort de négliger les possibilités offertes par le droit OHADA en termes d’ingénierie corporate.

[1] C. Houpin, « De l’usage des actions de priorité », Journal des Sociétés, 1905

Deloitte RDC

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